Rappel des principes juridiques applicables aux films d'entreprise
"L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial..." (art. L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle - CPI).
Droit moral :
L'œuvre doit être reproduite sans altération d'aucune sorte, le droit moral de l'auteur étant expressément réservé. Toute modification d'une œuvre nécessite l'accord préalable de l'auteur.
Droits patrimoniaux :
"L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante dix années qui suivent" (art. L. 123-1 du CPI).
Droit de reproduction
"La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par [...] enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique." (art. L. 122-3 du CPI).
Si le producteur de l'audiovisuel veut modifier une œuvre, il doit préalablement obtenir l'autorisation de l'auteur.
Pour les compositions musicales, lorsqu'il souhaite changer les paroles ou procéder à un arrangement musical, le producteur doit obtenir également l'autorisation du titulaire du droit d'adaptation ou d'arrangement, en principe l'éditeur à qui l'auteur et le compositeur ont cédé ces droits.
Droit de représentation ou de diffusion :
"La représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : par [...] présentation publique, projection publique..." (art. L. 122-2 du CPI).
Administration de ces droits :
Pour les audiovisuels institutionnels d'information, de formation ou de promotion, le droit de reproduction et le droit de représentation sont gérés par la SDRM qui autorise le producteur à reproduire et à représenter en public les œuvres des répertoires de la SACEM, de la SCAM et de la SACD. L'autorisation est délivrée - sous réserve du droit moral - en contrepartie du versement de droits qui sont répartis ensuite entre les ayants droit des œuvres utilisées.
Etendue de l'autorisation :
L'autorisation délivrée par la SDRM confère au producteur la faculté d'utiliser les répertoires généraux de la Sacem, de la SCAM et de la SACD, dans les limites ci-dessous :
- au titre du droit de reproduction mécanique pour le monde entier ;
- au titre du droit de représentation pour les territoires administrés par la Sacem (France, les DOM, le Grand-Duché du Luxembourg et la Principauté de Monaco).


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