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Les droits SCPA et la redevance de droits d'auteur due à la Sacem

Je paye déjà une redevance auprès de la SCPA. Pourquoi dois-je payer également une redevance de droits d'auteur ?

Les droits que vous réglez à la SCPA (Société civile des Producteurs Associés) concernent les producteurs des supports (disques, cassettes…) que vous utilisez. Les droits d'auteur sont quant à eux répartis aux ayants droit des œuvres musicales utilisées. La SCPA et la Sacem ne rémunèrent pas les mêmes titulaires de droits. Aussi la déclaration à la SCPA pour la sonorisation de votre attente musicale ne vous dispense pas d'obtenir l'autorisation de la Sacem.

Utiliser une œuvre du domaine public comme musique d'attente téléphonique

Dois-je payer des droits d'auteur à la Sacem si j'utilise une œuvre du domaine public ?

Les musiques ou les chansons dont la protection patrimoniale est expirée sont dans le domaine public.
Pour la diffusion publique de ces œuvres, vous n'avez pas besoin de l'autorisation de la Sacem. Vous n'avez donc pas de droits d'auteur à payer.
Afin d'être certain que la musique que vous avez sélectionnée pour votre attente téléphonique relève du domaine public, et afin d'éviter ainsi tout risque de diffusion sans autorisation, merci de nous consulter.
En savoir plus sur la durée de protection des oeuvres musicales     

Droits patrimoniaux

Article L. 122-1 : Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

Article L. 122-4 : Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Durée de la protection

Article L. 123-1 : L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.

Article L. 123-2 : Pour les œuvres de collaboration, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
Pour les œuvres audiovisuelles, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l'auteur du scénario, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre, le réalisateur principal.

Article L. 123-3 : Pour les œuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'œuvre a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le dépôt légal.

Au cas où une œuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée de manière échelonnée, le délai court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la date à laquelle chaque élément a été publié.

Lorsque le ou les auteurs d'œuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait connaître, la durée du droit exclusif est celle prévue aux articles L. 123-1 ou L. 123-2.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéas ne sont applicables qu'aux œuvres pseudonymes, anonymes ou collectives publiées pendant les soixante-dix années suivant l'année de leur création.

Toutefois, lorsqu'une œuvre pseudonyme, anonyme ou collective est divulguée à l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, son propriétaire, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.

Article L. 123-4 : Pour les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les œuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.

Le droit d'exploitation des œuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'œuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1.

Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'œuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.

Les œuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des œuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.

Article L. 123-8 : Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs aux héritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l'année suivant le jour de la signature du traité de paix pour toutes les œuvres publiées avant cette dernière date et non tombées dans le domaine public le 3 février 1919.

Article L. 123-9 : Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 précitée et l'article L. 123-8 aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les œuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941.

Article L. 123-10 : Les droits mentionnés à l'article précédent sont prorogés, en outre, d'une durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès.

Au cas où l'acte de décès ne doit être ni dressé ni transcrit en France, un arrêté du ministre chargé de la culture peut étendre aux héritiers ou autres ayants cause du défunt le bénéfice de la prorogation supplémentaire de trente ans ; cet arrêté, pris après avis des autorités visées à l'article 1er de l'ordonnance n°45-2717 du 2 novembre 1945, ne pourra intervenir que dans les cas où la mention "mort pour la France" aurait dû figurer sur l'acte de décès si celui-ci avait été dressé en France.

Droit à percevoir une rémunération

Article L. 131-4 : La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.

Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

  1. La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
  2. Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;
  3. Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
  4. La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'œuvre, soit que l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;
  5. En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
  6. Dans les autres cas prévus au présent code.

Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.

Dispositions pénales

Article L. 335-2 : Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.

Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.

Article L. 335-3 : Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.

Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6.

 

Utiliser une œuvre hors répertoire Sacem comme musique d'attente téléphonique

Dois-je payer des droits d'auteur à la Sacem si j'utilise une œuvre qui n'appartient pas au répertoire de la Sacem ?

Pour l'utilisation d'une musique ou d'une chanson dont les titulaires du droit d'auteur ne sont membres ni de la Sacem ni d'une société d'auteurs étrangère, vous n'avez pas besoin de l'autorisation de la Sacem et vous n'avez donc pas de droits d'auteur à lui payer.

Afin d'être certain que la musique que vous avez sélectionnée pour votre attente téléphonique n'appartient ni au répertoire de la Sacem, ni à ceux des sociétés d'auteurs étrangères qu'elle représente en France, et afin d'éviter ainsi tout risque de diffusion sans autorisation, merci de nous consulter.

Quid de l'attestation "Musique non protégée" de l'installateur téléphonique ?

J'ai reçu une attestation de mon installateur téléphonique précisant que les œuvres diffusées sur mon système d'attente téléphonique n'appartiennent pas au répertoire de la Sacem. Faut-il que je l'envoie à ma délégation Sacem ?

Oui, en vérifiant que cette attestation -établie par votre installateur téléphonique ou votre sonorisateur- mentionne impérativement les noms des auteurs et compositeurs de ces œuvres.

Utiliser une œuvre de commande comme musique d'attente téléphonique

Dois-je payer des droits d'auteur à la Sacem pour l'utilisation d'une œuvre spécifique que mon entreprise a commandée à un compositeur ?

Votre entreprise a rémunéré ce compositeur pour la création de cette œuvre dont il vous réserve l'exclusivité d'utilisation.


Si ce compositeur est membre de la Sacem, ou d'une société d'auteurs étrangère qu'elle représente, la rémunération que vous lui avez versée ne doit pas être confondue avec celle qu'il reçoit en sa qualité de compositeur au titre de la reproduction et de la diffusion publique de son œuvre.


Ainsi, la rémunération que vous versez au compositeur pour sa création spécifique s'ajoute aux droits d'auteur perçus par la Sacem.

Utiliser une œuvre étrangère comme musique d'attente téléphonique

Pourquoi payer des droits à la Sacem si j'utilise une œuvre étrangère ?

La Sacem a signé des conventions de représentation avec une centaine de sociétés d'auteurs étrangères. Elle est habilitée à intervenir pour la diffusion des répertoires étrangers sur le territoire français. Les droits ainsi perçus sont reversés aux sociétés d'auteurs étrangères.

Puis-je consulter le catalogue des œuvres protégées par la Sacem ?

Vous pouvez consulter gratuitement au siège social de la Sacem, non pas la liste des œuvres de notre répertoire, mais une liste des auteurs compositeurs français et étrangers que la Sacem représente.
Nous pouvons également vous adresser cette liste : le coût de son impression et de son envoi est de 493,95 € TTC.

Connaître le nombre de lignes téléphoniques

Comment connaître le nombre de lignes téléphoniques entrantes et sortantes disponibles sur votre standard téléphonique ?

Vous pouvez vous renseigner auprès de votre installateur téléphonique ou encore auprès de votre opérateur de télécommunications.

Quels sont les types de ligne à prendre en compte ?

Toutes les lignes branchées sur le système d'attente doivent être comptabilisées, qu'elles soient numériques ou analogiques. De même, chaque téléphone mobile avec attente musicale de l'entreprise correspond à une ligne d'attente téléphonique.

Utiliser la radio comme musique d'attente téléphonique

J'ai choisi de diffuser la radio comme musique d'attente téléphonique. Dois-je payer quelque chose à la Sacem ?

Que la musique diffusée sur votre attente téléphonique provienne d'une radio, d'un CD ou d'une autre source, les droits d'auteur sont à acquitter de la même façon auprès de la Sacem.

Que se passe-t-il si j'utilise le répertoire de la Sacem sans son autorisation ?

Si vous utilisez une œuvre protégée pour votre attente musicale sans autorisation de l'auteur, vous êtes juridiquement en situation de contrefaçon. La Sacem est alors fondée à intervenir en justice.
En savoir plus sur ce que dit la loi     

Droits patrimoniaux

Article L. 122-1 : Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

Article L. 122-4 : Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Durée de la protection

Article L. 123-1 : L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.

Article L. 123-2 : Pour les œuvres de collaboration, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
Pour les œuvres audiovisuelles, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l'auteur du scénario, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre, le réalisateur principal.

Article L. 123-3 : Pour les œuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'œuvre a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le dépôt légal.

Au cas où une œuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée de manière échelonnée, le délai court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la date à laquelle chaque élément a été publié.

Lorsque le ou les auteurs d'œuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait connaître, la durée du droit exclusif est celle prévue aux articles L. 123-1 ou L. 123-2.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéas ne sont applicables qu'aux œuvres pseudonymes, anonymes ou collectives publiées pendant les soixante-dix années suivant l'année de leur création.

Toutefois, lorsqu'une œuvre pseudonyme, anonyme ou collective est divulguée à l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, son propriétaire, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.

Article L. 123-4 : Pour les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les œuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.

Le droit d'exploitation des œuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'œuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1.

Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'œuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.

Les œuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des œuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.

Article L. 123-8 : Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs aux héritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l'année suivant le jour de la signature du traité de paix pour toutes les œuvres publiées avant cette dernière date et non tombées dans le domaine public le 3 février 1919.

Article L. 123-9 : Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 précitée et l'article L. 123-8 aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les œuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941.

Article L. 123-10 : Les droits mentionnés à l'article précédent sont prorogés, en outre, d'une durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès.

Au cas où l'acte de décès ne doit être ni dressé ni transcrit en France, un arrêté du ministre chargé de la culture peut étendre aux héritiers ou autres ayants cause du défunt le bénéfice de la prorogation supplémentaire de trente ans ; cet arrêté, pris après avis des autorités visées à l'article 1er de l'ordonnance n°45-2717 du 2 novembre 1945, ne pourra intervenir que dans les cas où la mention "mort pour la France" aurait dû figurer sur l'acte de décès si celui-ci avait été dressé en France.

Droit à percevoir une rémunération

Article L. 131-4 : La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.

Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

  1. La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
  2. Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;
  3. Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
  4. La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'œuvre, soit que l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;
  5. En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
  6. Dans les autres cas prévus au présent code.

Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.

Dispositions pénales

Article L. 335-2 : Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.

Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.

Article L. 335-3 : Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.

Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6.

 

Où va l'argent perçu par la Sacem ?

La Sacem n'étant pas une société commerciale, elle ne fait pas de bénéfice. Après déduction des frais de gestion, 84,9 % des sommes perçues sont redistribuées aux titulaires de droits d'auteur français et étrangers dont les œuvres sont utilisées.
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